4.3 Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (Mazzucchelli, Strafrecht l, 2ème éd.. Bâle 2007, n. 11 ad art. 41 CP). Des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou qu'un travail d'intérêt général sont inexécutables, en particulier lorsque le prévenu a démontré l'inutilité de telles peines et/ou une volonté de ne pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (TF 6B_128/2011du 14 juin 2011 consid. 3.4).