peut être ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (ATF 134 IV 97 consid. 4 et 6 p. 100; TF, 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015). Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est cependant justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Car la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l'intéressé sont l'essence même de la peine de travail. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint.