{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-009214_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/bba69bbb-2934-4262-83bc-bd8abd17660e", "Checksum": "f545dead30e48fd80c77c719f21c3bb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.009214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.009214"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:27:44", "Checksum": "7462ca564e2adc937f395bcf9ae39e9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.009214\n\n4.4 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et\nson mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\n- 15 -\n\nl'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l'acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).\n\n4.5 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de\nplusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de\nmême genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et\nl’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus\nde la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en\noutre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nD'après l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une\ncondamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir\nété condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire\nde sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses\ninfractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite\nd’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été\njugées simultanément ; ensuite, la peine complémentaire correspond à la\ndifférence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV\n102 consid. 8.3 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1).\n\n4.6 En l'espèce, le prévenu a des antécédents résultant de deux\ncondamnations. Il s'agit des mêmes infractions à la LEtr. Il se trouve donc\nen situation de récidive spéciale. Les faits sont toutefois, pour partie,\nantérieurs à la condamnation de 2013 à une peine de 150 jours-amende\n(qui sanctionnait également un faux dans les certificats). Ce précédent\njugement était déjà partiellement complémentaire à la condamnation de\n2010 à 20 jours-amende. Ainsi, la quotité de la présente peine\n(partiellement complémentaire) de 120 jours, qui se situe dans le cadre\nlégal (49 al. 2 CP), n'est pas excessive compte tenu de la durée des\ninfractions, en concours, et d'une certaine gradation à respecter.\n- 16 -\n\n4.7 Pour fixer le genre de peine, le premier juge a considéré que ni\nune peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne pouvaient entrer en\nconsidération au vu du statut de N.________. Cela paraît discutable au\nregard des principes rappelés plus haut. Le prévenu ne se cache pas.\nDepuis 2011, il a travaillé sans droit mais tout en payant ses charges\nsociales (AVS et LPP) et ses impôts. Il s'est vu délivrer une carte de sortie\npour le 18 mai 2016, mais il est resté sur notre territoire où il a fait une\nnouvelle demande de permis de séjour, actuellement en cours d'examen.\nSes enfants sont nés en Suisse. Son épouse y vit depuis son enfance et y a\nfait sa scolarité (P. 6/2). Certes, le prévenu n'a jamais eu le droit de\ntravailler, mais ses revenus n'en deviennent pas illicites pour autant. Par\nailleurs, rien ne permet de considérer que l'intéressé ne serait pas\ndisposé, s'il retrouve du travail ou grâce à des économies, à payer la peine\npécuniaire à laquelle il serait condamné. S'agissant du caractère dissuasif\nde la peine, on relève que les précédentes condamnations étaient\nassorties du sursis et n'ont ainsi pas été exécutées. Dans ces\ncirconstances, une peine pécuniaire ferme pouvait être prononcée,\ncontrairement à ce qui a été retenu en première instance. Le montant du\njour-amende sera fixé à 10 fr. pour tenir compte de la situation précaire du\nprévenu au moment du jugement (ATF 135 IV 180 consid. 1. 4).\n\n4.8 En conclusion, l'appel doit être partiellement admis en ce sens\nque la courte peine privative de liberté infligée en première instance est\nremplacée par une peine pécuniaire de même durée, fixée conformément\naux considérants qui précèdent.\n\n5. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.\n\nAux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est\nindemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du\ncanton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de\nl’avocat d’office breveté\nest usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement\n- 17 -\n\ndu 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV\n211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier\n2017/13).\n\n"}