{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-009214_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/bba69bbb-2934-4262-83bc-bd8abd17660e", "Checksum": "f545dead30e48fd80c77c719f21c3bb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.009214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.009214"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:27:44", "Checksum": "7462ca564e2adc937f395bcf9ae39e9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.009214\n\n4.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une\npeine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les\nconditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies\net s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt\ngénéral ne peuvent être exécutés.\n\nEn édictant l'art. 41 CP, le législateur a institué un ordre légal\nde priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté. Cela résulte\ndu principe de la proportionnalité, mais également de l'intention\nessentielle, qui était au cours de la révision de la partie générale du Code\npénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou\nd'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur\nsubstituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 82 consid. 4. 1; ATF 134 IV 60\nconsid. 4. 3). Le tribunal doit toujours examiner d'abord si une peine\npécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée\nmême aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution\ndoit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une\nexécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la\npeine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît que\nl'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure. On peut\ntoutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une\npeine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la\npersonne de l'auteur. L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne\ndoit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu\ncompte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et\néconomique (art. 34 al. 2 CP).\n- 13 -\n\nLorsqu'il est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le\ncas d'espèce, le tribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général\npeut\nêtre ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (ATF 134 IV\n97 consid. 4 et 6 p. 100; TF, 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015). Le\nprononcé d'un travail d'intérêt général n'est cependant justifié qu'autant\nque l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après\nl'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Car la réparation en faveur\nde la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l'intéressé\nsont l'essence même de la peine de travail. Lorsqu'il est d'avance exclu\nque l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint.\n\nAussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun\ndroit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision\ndéfinitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit\nquitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction\nadéquate et est donc exclu (ATF 134 IV 97).\n\nSelon le même arrêt, une décision de renvoi en force au\nmoment du jugement peut faire apparaître l'exécution de la peine\npécuniaire comme compromise. On ne peut cependant conclure du seul\nfait qu'une expulsion ou un renvoi apparaît certain que la peine pécuniaire\nne pourra pas être exécutée. Lorsque la peine pécuniaire peut être\nexécutée dans son intégralité immédiatement, respectivement jusqu'à\nl'échéance du délai de renvoi, l'exécution de la peine pécuniaire n'est\nabsolument pas mise en péril. Le juge doit, en conséquence, examiner si\nle condamné peut, dans cet intervalle, s'acquitter de la peine pécuniaire\nsur son revenu ou cas échéant sur sa fortune ou encore s'il peut fournir\ndes sûretés. Le juge peut en recevoir le paiement même en cours\nd'audience. Conformément à l'art. 35 al. 2 CP, seule l'autorité d'exécution\npeut exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés s'il existe de\nsérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine\npécuniaire. Cette disposition n'exclut pourtant pas que le tribunal reçoive\nle paiement pour l'autorité d'exécution. Ce pronostic suppose enfin que\nl'on détermine si des conventions internationales permettent l'exécution\n- 14 -\n\nde la peine pécuniaire à l'étranger. Ces considérations relatives à\nl'exécution immédiate des peines pécuniaires n'ont cependant de raison\nd'être que pour autant qu'il soit clairement établi au moment du jugement\nque l'auteur n'est pas ou plus autorisé à séjourner en Suisse. Tant\nqu'aucune décision sur ce point n'est définitive, il n'y a pas d'éléments\nsuffisants pour poser le pronostic qu'un éventuel renvoi de Suisse pourrait\nempêcher l'exécution de la peine pécuniaire. Dans de telles hypothèses,\nil y a lieu de s'en tenir à la sanction ordinaire de la peine pécuniaire,\nmême si l'on ne peut totalement exclure que son exécution soit\ncompromise (ATF 134 IV 97, consid. 7. 4.2 ; TF, 6B_541/2007 du 13 mai\n2008).\n\n4.3 Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code\npénal, les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que\nlorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique\n(Mazzucchelli, Strafrecht l, 2ème éd.. Bâle 2007, n. 11 ad art. 41 CP). Des\nmotifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine\npécuniaire ou qu'un travail d'intérêt général sont inexécutables, en\nparticulier lorsque le prévenu a démontré l'inutilité de telles peines et/ou\nune volonté de ne pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui\n(TF 6B_128/2011du 14 juin 2011 consid. 3.4).\n\n"}