Pour le surplus, le prévenu, domicilié et travaillant à Lausanne, ne rend pas vraisemblable que son véhicule serait nécessaire à son activité au service de la commune. De même, les primes afférentes à des assurances non obligatoires (par 177 fr. mensuellement selon le budget produit) ne sont pas déductibles au regard de l’art. 34 al. 2 CP. En effet, seule la prime de l’assurance-maladie obligatoire est incluse dans le minimum vital selon la LP (cf. ATF 134 III 323; ATF 129 III 242 consid. 4.1; TF 7B.225/2003 du 23 octobre 2003 consid. 3.1; SJ 2000 II p. 217), de sorte que l’on ne voit guère pour quel motif le juge pénal poserait le principe opposé.