5. La quotité de la peine pécuniaire apparaît adéquate à l’aune de l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR. En particulier, elle tient compte, à décharge, des aveux du prévenu, qui ont été immédiats, et de son absence de tout antécédent, facteurs auxquels on peut ajouter la bonne intégration sociale de l’intéressé. A charge, la Cour retient l’ampleur de l’excès de vitesse. L’amende prononcée à titre de sanction immédiate selon l’art. 42 al. 4 CP n’est au surplus contestée ni dans son principe ni dans sa quotité. 6. L’appelant conteste également la quotité du jour-amende. - 11 -