A. Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à deux ans (III), a condamné L.________ à une amende de 350 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de quatre jours (IV), a mis les frais, par 200 fr., à la charge de L.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (V).