{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-008323_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0f5c0db9-6464-4e56-8f06-31925d6254bf", "Checksum": "6a2dec809a61a8f97279631fb5467e33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.008323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.008323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:35:29", "Checksum": "3b2244350b00290ec6f7e7e35eb7322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.008323\n\n6.1 Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr.\nau plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et\néconomique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant\ncompte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.\n\nLes principes déduits de cette disposition ont été exposés dans\nla jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF\n6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, SJ 2010 I 205), auxquels on\npeut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende\ndoit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne\nquotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne\njouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts\ncourants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou\nencore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne\naussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en\nparticulier (cf. not. CAPE 14 novembre 2016/387 consid. 3.2).\n\nLa loi se réfère, comme déjà relevé, au minimum vital, dont la\nportée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire.\nOn peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum\nvital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part\ninsaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue.\nS'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des\npoursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la\npopulation (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du\nménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants\nd'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était\nprécisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier\n2010 consid. 1.1.5).\n\nDans un cas récent concernant, comme la présente espèce, un\nhomme divorcé vivant d’un seul salaire, la Cour de céans a retenu un\nminimum vital de 1'300 fr. par mois (CAPE 10 octobre 2016/347 consid.\n4.3.2).\n- 12 -\n\n6.2 En l’espèce, le salaire mensuel de l’appelant s’élève à 4'373\nfrancs.\n\nCe gain doit être diminué du minimum vital, par 1’300 fr., de la\ncontribution d’entretien en faveur du fils du prévenu, par 400 fr., et des\nimpôts, par 755 fr. 80; le loyer n’a pas à être pris en considération selon la\njurisprudence. Le solde disponible s’élève à 1'917 fr. 20.\n\nPour le surplus, le prévenu, domicilié et travaillant à Lausanne,\nne rend pas vraisemblable que son véhicule serait nécessaire à son\nactivité au service de la commune. De même, les primes afférentes à des\nassurances non obligatoires (par 177 fr. mensuellement selon le budget\nproduit) ne sont pas déductibles au regard de l’art. 34 al. 2 CP. En effet,\nseule la prime de l’assurance-maladie obligatoire est incluse dans le\nminimum vital selon la LP (cf. ATF 134 III 323; ATF 129 III 242 consid. 4.1;\nTF 7B.225/2003 du 23 octobre 2003 consid. 3.1; SJ 2000 II p. 217), de\nsorte que l’on ne voit guère pour quel motif le juge pénal poserait le\nprincipe opposé.\n\nPar surabondance, même en tenant compte de\nl’amortissement de dettes privées, qui s’élève en l’espèce à 50 fr. par\nmois, il resterait encore au prévenu 1’867 fr. 20 par mois, soit plus que la\nquotité disponible de 1'200 fr. justifiant un jour-amende à 40 francs.\n\n7. L’appelant conteste au surplus le délai d’épreuve assortissant\nla peine pécuniaire. Fixé à deux ans, ce délai correspond pourtant au\nminimum légal (art. 44 al. 2 CP).\n\n8. Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n- 13 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106\nCP;\n90 al. 2 LCR;\n398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est\nconfirmé, son dispositif étant le suivant :\n\n“I constate que L.________ s’est rendu coupable de violation\ngrave des règles de la circulation routière;\nII. condamne L.________ à une peine pécuniaire de\n40 (quarante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende\nà CHF 40.-(quarante francs);\nIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai\nd’épreuve à 2 (deux) ans;\nIV. condamne L.________ à une amende de CHF 350.- (trois\ncent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté\nde substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est\nde 4 (quatre) jours;\nV. met les frais par CHF 200.- (deux cents francs) à la\ncharge de L.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat.”\n\nIII. Les frais de la procédure d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la\ncharge de L.________.\n\nIV. Le jugement motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n- 14 -\n\n"}