{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-008323_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0f5c0db9-6464-4e56-8f06-31925d6254bf", "Checksum": "6a2dec809a61a8f97279631fb5467e33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.008323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.008323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:35:29", "Checksum": "3b2244350b00290ec6f7e7e35eb7322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.008323\n\n3.\n3.1 L’appelant reconnait avoir sciemment circulé le jour en\nquestion au volant de son véhicule à une vitesse supérieure à celle\nautorisée sur le tronçon en question. Reprenant les moyens déjà soulevés\ndevant le tribunal de police, il fait cependant valoir qu’il a agi sans\nintention dolosive et qu’il circulait sur une route dont l’agencement serait\nproche d’une semi-autoroute. Il conteste avoir mis en danger la vie\nd’autrui, vu la configuration des lieux et l’absence d’autres véhicules. Il\nsoutient en outre que la quotité de la peine est excessivement sévère et\nque le cas ne saurait tomber sous le coup de la législation Via sicura.\nS’agissant enfin de la quotité du jour-amende, il se prévaut de la\npéjoration de sa situation financière depuis le 1er janvier 2017.\n\n3. Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation\nroutière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui, par une violation\ngrave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité\nd'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n-9-\n\nSelon l’art. 4a al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la\ncirculation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11), la vitesse maximale\ngénérale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route,\nde la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités\n(let. a), 80 km/h hors de localités, à l’exception des semi-autoroutes et des\nautoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h\nsur les autoroutes (let. d).\n\nL'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement\nréalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la\ncirculation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une\nmise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement,\nl'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement\ncontraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée\nsi l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de\nconduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al.\n2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133\nconsid. 3.2, JdT 2005 I 466). Dans le domaine des excès de vitesse, la\njurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer\ndes règles précises. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement\ngrave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve\nd'indices contraires spécifiques. Ainsi, le cas est objectivement grave,\nc'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de\ndépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des\nlocalités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes\ndont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de\n35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.;\nATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Le conducteur qui dépasse de\nmanière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou\nà tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la\nviolation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle\nsubjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (cf. TF\n6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).\n- 10 -\n\nLe Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de\ncirconstances à décharge (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 et\n1.3, ainsi que les arrêts cités; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid.\n2.1; Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd.,\nBâle 2015, n. 8 ad art. 16 ss LCR et n. 3.10.3.1 ad art. 32 LCR). D'après la\ndoctrine citée, le fait que l'excès de vitesse se situe un peu en dessous du\ncas grave n'empêche pas de retenir une violation grave des règles de la\ncirculation routière au gré notamment des autres circonstances du cas\nd'espèce, telles que les conditions de la route, la configuration des lieux,\netc. (ibidem, n. 3.10.3.2).\n\n4. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le cas ne relève\npas de la législation Via sicura.\n\nAu vu de l’importance de l’excès de vitesse, la jurisprudence\nimplique en revanche la qualification de violation grave des règles de la\ncirculation routière Le prévenu reconnaît d’ailleurs qu’il savait que la\nvitesse était limitée à 80 km/h sur ce tronçon et qu’il était conscient de la\ndépasser. L’argument déduit de la configuration des lieux tombe à faux vu\nl’ampleur de l’excès de vitesse, s’agissant de surcroît d’une route dont\nl’état (humidité) commandait une attention accrue. Partant, les éléments\nconstitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de violation grave des\nrègles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR sont réalisés.\n\n5. La quotité de la peine pécuniaire apparaît adéquate à l’aune\nde l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière par renvoi de\nl’art. 102 al. 1 LCR. En particulier, elle tient compte, à décharge, des\naveux du prévenu, qui ont été immédiats, et de son absence de tout\nantécédent, facteurs auxquels on peut ajouter la bonne intégration sociale\nde l’intéressé. A charge, la Cour retient l’ampleur de l’excès de vitesse.\nL’amende prononcée à titre de sanction immédiate selon l’art. 42 al. 4 CP\nn’est au surplus contestée ni dans son principe ni dans sa quotité.\n\n6. L’appelant conteste également la quotité du jour-amende.\n- 11 -\n\n"}