{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-008323_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0f5c0db9-6464-4e56-8f06-31925d6254bf", "Checksum": "6a2dec809a61a8f97279631fb5467e33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.008323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.008323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:35:29", "Checksum": "3b2244350b00290ec6f7e7e35eb7322f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.008323\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n47\n\nAM16.008323-EEC\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 1er mars 2017\n__________________\n\nComposition : M. B A T T I S T O L O, président\nJuges : Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nL.________, prévenu, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le procureur du Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois, intimé.\n\n654\n-6-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________\ns’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation\nroutière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et\nfixé le montant du jour-amende à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de la\npeine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à deux ans (III), a condamné\nL.________ à une amende de 350 fr. et dit que la peine privative de liberté\nde substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de quatre\njours (IV), a mis les frais, par 200 fr., à la charge de L.________ et laissé le\nsolde à la charge de l’Etat (V).\n\nB. Par annonce du 1er décembre 2016, puis déclaration motivée\ndu 15 décembre 2016, L.________ a formé appel contre ce jugement. Il a\nconclu implicitement à sa réforme en ce sens que la quotité de la peine\npécuniaire est diminuée dans la mesure que justice dira.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. Le prévenu L.________, en 1954, divorcé, est père d’un fils né\nen 1997, qui vit avec son ex-femme. Après avoir travaillé à plein temps en\nqualité de [...] au service de la Commune de Lausanne, le prévenu a réduit\nson taux d’activité à 60 % à partir du 1er janvier 2017. A compter de cette\ndate, son revenu net se monte à 4'373 francs. La contribution d’entretien\nen faveur de son fils, fixée à 800 fr. jusqu’au 31 décembre 2016, a été\nramenée à 400 fr. par mois au 1er janvier 2017 avec l’accord du créancier\nd’aliments. Le prévenu est locataire d’un appartement et paie un loyer de\n1'653 fr., charges en sus. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève\n-7-\n\nà 425 francs. Il verse un montant mensuel de 177 fr. au titre d’autres\nassurances. Il ne fait pas l’objet de poursuites mais rembourse à la [...] un\ncrédit de 80'000 francs. Le montant mensuel du remboursement (y\ncompris l’amortissement) s’élevait à 300 fr. jusqu’au 31 décembre 2016,\navant d’avoir été réduit à 50 fr. à compter du 1er janvier 2017. L’intéressé\ndoit également un arriéré d’impôts dont il s’acquitte à raison de\nversements de 596 fr. chacun sur un an; les acomptes auxquels il est en\noutre tenu se montent à 755 fr. 80 mensuellement (P. 27). Enfin, il est\npropriétaire d’un tiers d’une maison familiale, part de patrimoine qu’il\névalue à 68'000 francs.\n\nLe casier judiciaire de L.________ est vierge de toute\ncondamnation. L’extrait de son fichier ADMAS mentionne une inscription,\nrelative aux faits constituant l’objet de la présente procédure, d’un retrait\nde permis de conduire d’une durée de trois mois, comprise entre le 5 juin\net le 4 septembre 2016.\n\n2. Le 1er avril 2016, à 11 h 13, sur la route cantonale Lausanne-\nBerne, commune de Ropraz, le prévenu a circulé en direction de Moudon\nau volant d’un véhicule automobile à la vitesse de 117 km/h (marge de\nsécurité déduite), dépassant ainsi de 37 km/h la vitesse maximale\nautorisée hors localité, soit 80 km/h. Le temps était alors couvert et la\nroute humide (P. 4).\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)\ncontre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la\nprocédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.\n\n2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un\nplein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus\n-8-\n\ndu pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).\n\n"}