A cet égard, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une audition par la police en qualité de prévenu et qu'il a signé le 12 février 2016 l'avis l'informant de ses droits ainsi que le rapport de renseignements, le prévenu ne pouvait pas ignorer l'existence d'une procédure pénale dirigée à son encontre et devait de bonne foi s'attendre à recevoir un pli judiciaire. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir retiré le pli recommandé qui lui était destiné à l'échéance du délai de garde de sept jours, J.________ doit se voir opposer le mode de notification prévu à l'art. 85 al. 4 let. a CPP.