Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette forme abstraite de notification n'est admise qu'à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s'attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel sera le cas lorsque le justiciable est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale (ATF 116 Ia 90 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 85 CPP et les références citées).