Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement, entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit -4- subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier à l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 398 CPP et les références citées).