{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-004387_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7c3f8eab-4d03-4474-8d18-72dba031d898", "Checksum": "ad962be2316a6cc05a798eb6888f94b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.004387"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.004387"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:28:22", "Checksum": "8c794e34e91dab6b01e6aeca64092bbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.004387\n\n Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par\nlettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la\ntentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait\ns'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Selon la\njurisprudence du Tribunal fédéral, cette forme abstraite de notification\nn'est admise qu'à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi\ns'attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel sera le cas lorsque le justiciable\nest au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale (ATF 116 Ia 90 ;\nMoreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 85 CPP et les références\ncitées). De manière générale, l'ouverture d'une procédure oblige les\nparties à se comporter conformément au principe de la bonne foi, ce qui\nsignifie en particulier qu'elles sont tenues de faire le nécessaire pour que\nles décisions puissent leur être notifiées (TF 1B_675/2011 du 14 décembre\n2011 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012).\n-5-\n\n2.2 En l'espèce, les contestations du demandeur ont trait à des\nfaits qu'il aurait dû faire valoir par la voie de l'opposition contre\nl'ordonnance pénale du 5 avril 2016.\n\nA cet égard, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une audition par la\npolice en qualité de prévenu et qu'il a signé le 12 février 2016 l'avis\nl'informant de ses droits ainsi que le rapport de renseignements, le\nprévenu ne pouvait pas ignorer l'existence d'une procédure pénale dirigée\nà son encontre et devait de bonne foi s'attendre à recevoir un pli\njudiciaire. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir retiré le pli recommandé qui lui\nétait destiné à l'échéance du délai de garde de sept jours, J.________ doit\nse voir opposer le mode de notification prévu à l'art. 85 al. 4 let. a CPP.\n\nEn conséquence, dès lors que la demande de révision ne peut\npas servir à remédier la tardiveté ou l'oubli de l'opposition, elle doit être\ndéclarée irrecevable.\n\n3. En définitive, la demande de révision doit être déclarée\nirrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).\n\nVu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision,\nconstitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 21 al. 1\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'J.________, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,\nprononce à huis clos :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la\ncharge d'J.________.\n\nIII. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. J.________,\n- Ministère public central ;\n\net communiqué à :\n- Ministère public de l'arrondissement de La Côte,\n- Service des automobiles et de la navigation, Mesures administratives,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n-7-\n\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}