{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-004387_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7c3f8eab-4d03-4474-8d18-72dba031d898", "Checksum": "ad962be2316a6cc05a798eb6888f94b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.004387"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.004387"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:28:22", "Checksum": "8c794e34e91dab6b01e6aeca64092bbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.004387\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n267\n\nAM16.004387-AMLC\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 9 juin 2016\n__________________\n\nComposition : M. P E L L E T , président\nM. Battistolo et Mme Rouleau, juges\nGreffier : M. Tinguely\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nJ.________, prévenu, requérant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La\nCôte, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par J.________ contre l'ordonnance\npénale rendue le 5 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement\nde La Côte dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Le 12 février 2016, à 20 heures 30, J.________ circulait sur\nl'autoroute A1 Genève-Lausanne, chaussée Lac, au volant de son véhicule\nOpel Vivaro, immatriculé [...], à une vitesse comprise entre 100 et 110\nkm/h. Alors qu'il se trouvait entre Gland et Rolle, il a suivi sur la voie de\ngauche, à une distance de 10 mètres environ, un véhicule Citroën gris,\nimmatriculé en France et dont le conducteur n'a pas été identifié, alors\nque ce véhicule effectuait un dépassement.\n\nPar la suite, après avoir parcouru 900 mètres dans cette\nconfiguration, le prévenu a enclenché ses indicateurs de direction\ngauches, dans le but d'inciter le conducteur qui le précédait à se rabattre,\ntout en maintenant un espace inférieur à 10 mètres entre les deux\nvéhicules, alors que le conducteur effectuait un dépassement et ne\npouvait donc pas prestement réintégrer la voie de droite.\n\nInterpellé par une patrouille de la Gendarmerie\nimmédiatement après les faits, J.________ a été entendu en qualité de\nprévenu. Il a en outre rempli et signé le questionnaire relatif à sa situation\nfinancière.\n\nB. a) Le 18 février 2016, la Gendarmerie a remis son rapport de\ndénonciation au Ministère public de l'arrondissement de La Côte.\n\nb) Par courrier du 1er avril 2016 adressé au Service des\nautomobiles, le prévenu a fait part de ses observations quant à une\néventuelle mesure administrative qui sera prononcée à son encontre.\n-3-\n\nPar avis du 4 avril 2016, dont une copie a été adressée au\nprévenu, le Service des automobiles a informé le Ministère public qu'il\nsuspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la\nprocédure pénale dirigée contre J.________.\n\nb) Par ordonnance pénale du 5 avril 2016, le Ministère public a\ncondamné J.________ pour violation grave des règles de la circulation\nroutière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis\npendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de\npeine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de\nl'amende.\n\nLe pli recommandé contenant l'ordonnance pénale précitée n'a\npas été retiré par le prévenu dans le délai de garde qui arrivait à échéance\nle 13 avril 2016.\n\nC. Par acte du 30 mai 2016, J.________ a demandé la révision de\nl'ordonnance pénale du 5 avril 2016.\n\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou\ndes moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui\nsont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée.\n\nCe moyen de droit extraordinaire permet de revoir un\njugement, entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit\n-4-\n\nsubsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour\nlesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en\neffet pas servir à pallier à l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire\n(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 398 CPP et les références\ncitées).\n\n2.\n2.1 J.________ requiert la révision de l'ordonnance pénale du 5 avril\n2016. Il fait valoir à cette fin des inexactitudes quant au lieu et à l'heure\nde l'infraction retenus par le Ministère public et explique ne pas avoir eu\nconnaissance de l'ordonnance pénale rendue à son encontre avant qu'il ne\nconsulte son dossier auprès du Service des automobiles.\n\n2.2 En vertu de l'art. 85 al. 3 CPP, un prononcé est réputé notifié\nlorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute\npersonne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.\n\n"}