L’amende prononcée en première instance est également adéquate. Elle constitue une sanction additionnelle en raison de la contravention aux art. 39 al. 1 let. a LCR et 28 al. 1 OCR retenue. Elle tient compte, elle aussi, de la situation financière favorable du prévenu, conformément à l’art. 106 al. 3 CP dont le plafond prévu est de 10’000 francs. L’amende de 100 fr. prononcée par le premier juge pour sanctionner la contravention commise doit donc être également confirmée. 8. En définitive, l’appel interjeté par G.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.