le prévenu de la gravité des infractions commises est nulle, dès lors qu’il a reconnu avoir conduit alors qu’il était sous l’effet d’un retrait et qu’il s’en est excusé. Sa prise de conscience est toutefois limitée. A décharge, il y a lieu de prendre en considération, à l’instar du premier juge, la situation personnelle du prévenu. Sa détresse liée notamment à la maladie de sa mère et au fait que le retrait de son permis de conduire rend toute visite à celle-ci très difficile est indéniable. Il souffre à l’évidence des conséquences administratives de sa précédente infraction et craint celles engendrées par la présente condamnation.