de céans constate que le prévenu avait d’autres moyens que de prendre son véhicule pour se rendre de son domicile à son lieu de travail situé au sud de [...] et qu’il ne se trouvait par conséquent pas en état de nécessité lors des faits incriminés. Il n’y a dès lors pas matière à libération de l’appelant et sa condamnation pour conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) doit être confirmée. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 7. L’appelant conteste la peine pécuniaire et l’amende qui lui ont été infligées.