L’appelant affirme avoir compris qu’on lui reprochait cette contravention à la lecture de l’ordonnance pénale du 28 janvier 2016. Entendu le 8 mars 2016 par la greffière, sur délégation du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois en application des art. 142 al. 1 CPP et 29 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21), l’appelant a été informé qu’il était entendu comme prévenu de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sous retrait de permis de conduire (PV aud.