5.3 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis lui a été retiré (art. 95 al. 1 let. b LCR [Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; 741.01]). Avant de changer de direction, y compris vers la droite, le conducteur doit manifester à temps son intention au moyen des indicateurs de direction. Cette règle vaut notamment lorsque le conducteur veut se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à - 13 -