administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 4.2 En l’espèce, l’audition de ce témoin n’est pas pertinente dans le cadre du traitement de l’appel, dès lors qu’elle a trait à un litige postérieur à la commission des infractions reprochées à l’appelant et qu’elle n’est pas utile à l’établissement des faits. Quoi qu’il en soit, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour de céans de statuer et de trancher les questions litigieuses, de sorte que la réquisition de preuve de l’appelant doit être rejetée.