Il peut certes être donné acte à l’appelant qu’il apparaît vraisemblable, à la lecture du procès-verbal, qu’il a dû répéter sa réquisition de preuve à plusieurs reprises avant que la présidente ne statue sur celle-ci. Il n’en demeure pas moins que toutes les questions protocolées et posées par la présidente n’étaient absolument pas déplacées, qu’elles étaient directement liées à l’objet du litige et que la réquisition de preuve formulée par le prévenu a été traitée. Il s’ensuit que le déroulement de l’audience de première instance n’est entaché d’aucun vice qui commanderait l’annulation du jugement et que les griefs soulevés par l’appelant doivent tous être rejetés.