3. Par ordonnance pénale du 28 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré G.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, l’a condamné à 40 jours-amende à 70 fr. le jour, et à une amende de 100 fr., peine convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. -8- Par courrier du 3 février 2016, G.________ a formé opposition à cette ordonnance.