{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-001016_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cae1fbe6-97d1-4b42-bf0b-afa4f6aac88a", "Checksum": "4410a8b974b06e2626b60e9fbdcf9525"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM16.001016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.001016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:21:42", "Checksum": "1cb06b2c459f9bf316f44a054344e0d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.001016\n\n Comme le premier juge, la cour de céans ne peut qualifier la\nculpabilité d’G.________ de légère dès lors qu’il s’agit de sa troisième\ncondamnation depuis 2009 pour des infractions relatives à la circulation\nroutière. Il peut certes être donné acte à l’appelant qu’il n’a pas commis\nd’accident et qu’il n’a blessé personne. Il n’en demeure pas moins qu’il a\nenfreint l’interdiction qui lui était faite de conduire et que l’infraction de\nconduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR peut être\nsanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une\npeine pécuniaire. L’infraction commise revêt donc une certaine gravité. On\nne saurait retenir, comme le premier juge, que la prise de conscience par\n- 17 -\n\nle prévenu de la gravité des infractions commises est nulle, dès lors qu’il a\nreconnu avoir conduit alors qu’il était sous l’effet d’un retrait et qu’il s’en\nest excusé. Sa prise de conscience est toutefois limitée. A décharge, il y a\nlieu de prendre en considération, à l’instar du premier juge, la situation\npersonnelle du prévenu. Sa détresse liée notamment à la maladie de sa\nmère et au fait que le retrait de son permis de conduire rend toute visite à\ncelle-ci très difficile est indéniable. Il souffre à l’évidence des\nconséquences administratives de sa précédente infraction et craint celles\nengendrées par la présente condamnation.\n\nQuant au montant du jour-amende, il tient compte de la\nsituation financière du prévenu qui est chef d’entreprise et qui réalise un\nsalaire mensuel de 6'000 fr. à 7'000 fr., de sorte qu’il est adéquat.\n\nTout bien considéré, une peine pécuniaire de 40 jours-amende\nà 70 fr. le jour, conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à\nla culpabilité d’G.________, est adéquate pour sanctionner les agissements\nde l’appelant et doit être confirmée.\n\nL’amende prononcée en première instance est également\nadéquate. Elle constitue une sanction additionnelle en raison de la\ncontravention aux art. 39 al. 1 let. a LCR et 28 al. 1 OCR retenue. Elle tient\ncompte, elle aussi, de la situation financière favorable du prévenu,\nconformément à l’art. 106 al. 3 CP dont le plafond prévu est de 10’000\nfrancs. L’amende de 100 fr. prononcée par le premier juge pour\nsanctionner la contravention commise doit donc être également\nconfirmée.\n\n8. En définitive, l’appel interjeté par G.________ doit être rejeté et\nle jugement entrepris confirmé.\n\nVu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,\nconstitués de l’émolument du présent jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1\n- 18 -\n\net 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du\n28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’G.________.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 34, 49 al. 1, 106 CP, 90 al. 1,\n95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 13 avril 2016 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le\ndispositif suivant :\n\n\"I. condamne G.________ pour violation simple des règles de\nla circulation routière et conduite d’un véhicule automobile\nmalgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis\nà une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 70\n(septante) fr. et à une amende de 100 (cent) fr., la peine\nprivative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ;\n\nII. met les frais, par 600 fr., à la charge d’G.________. \"\n\nIII. Les frais d'appel, par 1’720 fr., sont mis à la charge\nd’G.________.\n\nIV. Le jugement motivé est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n- 19 -\n\nDu 13 juin 2016\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl’appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. G.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,\n- Service de la population, secteur étrangers (G.________, né le [...]1964),\n- Service des automobiles et de la navigation,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}