{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-001016_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cae1fbe6-97d1-4b42-bf0b-afa4f6aac88a", "Checksum": "4410a8b974b06e2626b60e9fbdcf9525"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.001016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.001016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:28:16", "Checksum": "1201c8c3c89a9153c4aff4f16460e0c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.001016\n\nle constat qu’il n’avait pas mis son signofile. Face à deux versions des faits\ndivergentes, il y a lieu de tenir compte de celle qui est corroborée par\nd’autres éléments du dossier. Or, le constat de la contravention s’inscrit\ndans le déroulement logique de l’interpellation du prévenu, de sorte que,\nau vu de la configuration des lieux et de l’ensemble des circonstances, il y\na lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que le prévenu n’a pas mis son\nsignofile, ce d’autant plus que celui-ci n’a pas toujours été catégorique\ndans ses dénégations. La condamnation de l’appelant pour violation\nsimple des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 39\nal. 1 let. a LCR et 28 al. 1 OCR, doit ainsi être confirmée.\n\n6. L’appelant invoque implicitement l’état de nécessité\nexcusable. Tout en reconnaissant avoir roulé avec son véhicule automobile\nsans permis, il explique qu’il devait se rendre immédiatement à l’école\ndont il est directeur, car un enfant s’était blessé en tombant et que la\nnotion d’urgence n’est aucunement considérée.\n\n6.1 La loi distingue l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état\nde nécessité excusable (art. 18 CP). L’auteur d’un acte punissable qui se\ntrouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d’une valeur\nsupérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas de nécessité\nexcusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l’acte reste illicite,\nmais la faute de l’auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que\nl’état de nécessité soit licite ou excusable, il faut que l'auteur ait commis\nun acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou\nappartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner\nautrement (TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008).\n\n6.2 En l’espèce, l’appelant ne donne que très peu de détails sur\nl’urgence d’ordre familial qui concernait un de ses élèves et qui l’obligeait,\nselon lui, en tant que directeur de l’école, à se rendre immédiatement\ndans son établissement. A l’audience d’appel, il a lui-même déclaré qu’il\navait deux solutions pour se rendre à son école, soit prendre un taxi ou\nprendre son véhicule, et qu’il avait choisi la mauvaise. Cela étant, la cour\n- 15 -\n\nde céans constate que le prévenu avait d’autres moyens que de prendre\nson véhicule pour se rendre de son domicile à son lieu de travail situé au\nsud de [...] et qu’il ne se trouvait par conséquent pas en état de nécessité\nlors des faits incriminés. Il n’y a dès lors pas matière à libération de\nl’appelant et sa condamnation pour conduite d’un véhicule automobile\nmalgré le retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) doit être confirmée. Ce\nmoyen, mal fondé, doit être rejeté.\n7. L’appelant conteste la peine pécuniaire et l’amende qui lui ont\nété infligées. Il fait valoir qu’il devrait être tenu compte des circonstances\ndans lesquelles il a pris le volant et du fait qu’il n’est pas un chauffard. Il\ndemande à la cour de faire preuve d’indulgence.\n\n7.1\n7.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre\n1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est\ndéterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien\njuridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les\nmotivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa\nsituation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nConcernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que\nle juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de\nl'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et\néconomique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant\ncompte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.\n2).\n\nSelon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale\nl’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une\npeine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus\n- 16 -\n\nlorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur\nd’autres crimes ou délits (al. 1).\n\n7.1.2 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de\nl'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Le juge fixe l'amende et la\npeine privative de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur\nafin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le\njuge doit notamment tenir compte du revenu, de la fortune et des charges\nde l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.\n7 ad art. 106 CP).\n\n7.2 En l’espèce, l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire\nde 40 jours-amende à 70 fr. le jour et à une amende de 100 fr., la peine\nprivative de liberté de substitution étant d’un jour.\n\nIl ressort des explications de l’appelant qu’il souffre de sa\nprécédente condamnation pour conduite en état d’ébriété qu’il considère\ncomme injuste, ce malgré le fait que sa condamnation, confirmée par le\nTribunal fédéral le 30 septembre 2014, soit définitive. La cour de céans\nn’est d’ailleurs pas habilitée, dans le cadre de l’examen de la présente\ncause, à réexaminer la peine prononcée le 23 janvier 2014 ou encore,\ncomme le demande l’appelant, à en tenir compte à décharge. Il ne peut\npour le surplus pas être tenu compte, à décharge, des circonstances dans\nlesquelles l’appelant a commis les infractions reprochées.\n\n"}