{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-001016_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cae1fbe6-97d1-4b42-bf0b-afa4f6aac88a", "Checksum": "4410a8b974b06e2626b60e9fbdcf9525"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.001016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.001016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:28:16", "Checksum": "1201c8c3c89a9153c4aff4f16460e0c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.001016\n\n5.2\n5.2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les\ncirconstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le\njugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la\npreuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de\nl'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits\nerronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin,\nin : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure\npénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\n5.2.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée\ninnocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en\nforce (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon\nl'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).\nLorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments\n- 12 -\n\nfactuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait\nle plus favorable au prévenu (al. 3).\n\nS'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et\nde l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond\névalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à\ndisposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à\nune conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents\npour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une\ncondamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions\ncontradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,\nn. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et\nles références jurisprudentielles citées).\n\n5.2.3 Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit\nd’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains\nmoyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF\n1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier\nd’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par\nsa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure\noù le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que\nl’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi\ntranscrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).\n\n5.3 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors\nque le permis lui a été retiré (art. 95 al. 1 let. b LCR [Loi sur la circulation\nroutière du 19 décembre 1958 ; 741.01]).\n\nAvant de changer de direction, y compris vers la droite, le\nconducteur doit manifester à temps son intention au moyen des\nindicateurs de direction. Cette règle vaut notamment lorsque le\nconducteur veut se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à\n- 13 -\n\nl’autre ou obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR, art. 28 al. 1 OCR [Ordonnance\nsur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS\n741.11]). Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi sur la\ncirculation routière ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil\nfédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).\n\n5.4 En l’espèce, l’appréciation des faits par le premier juge ne\nprête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Lors de son\ninterpellation le 11 janvier 2016 par la police, l’appelant a déclaré que\nc’était la première fois qu’il utilisait son véhicule pour se déplacer alors\nqu’il était sous le coup de mesures administratives depuis le mois d’avril\n2015, qu’il n’avait pas commis d’autres infractions et qu’il s’était montré\ncoopératif, mais il n’a pas reconnu qu’il n’avait pas mis son signofile avant\nd’obliquer à droite (P. 4 p. 4). L’appelant affirme avoir compris qu’on lui\nreprochait cette contravention à la lecture de l’ordonnance pénale du 28\njanvier 2016. Entendu le 8 mars 2016 par la greffière, sur délégation du\nProcureur de l’arrondissement de l’Est vaudois en application des art. 142\nal. 1 CPP et 29 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV\n173.21), l’appelant a été informé qu’il était entendu comme prévenu de\nviolation simple des règles de la circulation routière et de conduite sous\nretrait de permis de conduire (PV aud. 1). Lors de cette audition, le prévenu a commencé par affirmer qu’il ne se souvenait plus s’il avait mis ou non\nson signofile, disant qu’il était possible qu’il l’ait mis, ou du moins qu’on ne\npouvait l’exclure d’emblée, et que c’était peu probable, voire impossible,\nque la voiture de police qui descendait le chemin de [...] ait pu voir s’il\navait mis ou non son signofile, avant de contester ne pas avoir mis son\nclignotant. L’appelant n’a donc pas été catégorique lors de son audition du\n8 mars 2016. Cela étant, il ressort du rapport de police que, lors de la\nsurveillance du trafic à l’intersection entre l’avenue des [...] et le chemin\nde [...], la police a constaté que le prévenu circulait sur l’avenue des [...]\nen direction de l’est, que, parvenu au chemin de [...], il avait obliqué à\ndroite sans indiquer son changement de direction et qu’il avait été\ninterpellé sur le parking de la [...] (P. 4 p. 2). Le rapport de police indique\nl’endroit où la contravention a été constatée. On comprend de la lecture\nmême de ce rapport que l’interpellation du prévenu a été provoquée par\n- 14 -\n\n"}