{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-001016_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cae1fbe6-97d1-4b42-bf0b-afa4f6aac88a", "Checksum": "4410a8b974b06e2626b60e9fbdcf9525"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.001016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.001016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:28:16", "Checksum": "1201c8c3c89a9153c4aff4f16460e0c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.001016\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n-9-\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/\nWiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP).\n\n3. L’appelant se plaint du déroulement de l’audience de première\ninstance. Il fait valoir que la présidente lui a dit de s’asseoir à une place\ninadéquate pour marquer son autorité, qu’elle l’a détruit\npsychologiquement, qu’elle lui a posé des questions absurdes et qu’elle a\nrefusé, dans un premier temps, de lui ouvrir le procès-verbal pour y\ninscrire sa réquisition de preuve.\n\n3.1 Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance\nprésente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en\nprocédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et\nrenvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à\nde nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La\njuridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être\nrépétés ou complétés (al. 2).\n\nL'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la\nprocédure ou le jugement de première instance sont si graves que le\nrenvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter\nles droits des parties, et notamment pour garantir la double instance. Ce\nn'est que si le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de\npremière instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de\npremière instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente. Le cas visé\nest principalement celui du non-respect du droit d'être entendu des parties\n- 10 -\n\n(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure\npénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1302 ; cf. ég.\nMoreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure\npénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 409 CPP).\n\n3.2 En l’espèce, on constate que l’audience du tribunal de police\nne s’est pas déroulée sereinement. Il ressort du procès-verbal de\nl’audience du 13 avril 2016 que le prévenu a refusé de répondre à une\nquestion sur sa situation personnelle, jugeant celle-ci déplacée, qu’il a\nrefusé, dans un premier temps, de signer le procès-verbal au motif que la\nprésidente n’avait pas statué sur sa requête d’instruction et que, au terme\ndes débats, le prévenu s’est excusé pour son comportement, indiquant\nqu’il se sentait « au bout du rouleau ». Il peut certes être donné acte à\nl’appelant qu’il apparaît vraisemblable, à la lecture du procès-verbal, qu’il\na dû répéter sa réquisition de preuve à plusieurs reprises avant que la\nprésidente ne statue sur celle-ci. Il n’en demeure pas moins que toutes les\nquestions protocolées et posées par la présidente n’étaient absolument\npas déplacées, qu’elles étaient directement liées à l’objet du litige et que\nla réquisition de preuve formulée par le prévenu a été traitée. Il s’ensuit\nque le déroulement de l’audience de première instance n’est entaché\nd’aucun vice qui commanderait l’annulation du jugement et que les griefs\nsoulevés par l’appelant doivent tous être rejetés.\n\n4. L’appelant a réitéré sa réquisition de preuve tendant à\nl’audition du chef de la police de [...], [...].\n\n4.1 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les\npreuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure\nde première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de\npremière instance n’est répétée que si les dispositions en matière de\npreuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était\nincomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des\npreuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours\n- 11 -\n\nadministre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).\n\n4.2 En l’espèce, l’audition de ce témoin n’est pas pertinente dans\nle cadre du traitement de l’appel, dès lors qu’elle a trait à un litige\npostérieur à la commission des infractions reprochées à l’appelant et\nqu’elle n’est pas utile à l’établissement des faits. Quoi qu’il en soit, les\néléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour de céans de\nstatuer et de trancher les questions litigieuses, de sorte que la réquisition\nde preuve de l’appelant doit être rejetée.\n\n5. L’appelant admet avoir conduit malgré le retrait de permis\ndont il faisait l’objet, mais il conteste ne pas avoir mis son signofile pour\nobliquer à droite. Il soutient ne pas avoir été informé des charges pesant\ncontre lui lors de son interpellation par la police et n’avoir découvert ce qui\nlui était reproché qu’à réception de l’ordonnance pénale du 28 janvier\n2016.\n\n"}