{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-001016_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cae1fbe6-97d1-4b42-bf0b-afa4f6aac88a", "Checksum": "4410a8b974b06e2626b60e9fbdcf9525"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.001016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.001016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:28:16", "Checksum": "1201c8c3c89a9153c4aff4f16460e0c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.001016\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n258\n\nAM16.001016-ACP\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 10 juin 2016\n____________________\n\nComposition : Mme F A V R O D , présidente\nMM. Battistolo et Stoudmann, juges\nGreffière : Mme Villars\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nG.________, prévenu et appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est\nvaudois, intimé.\n\n654\n-6-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 13 avril 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ pour violation\ndes règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile\nmalgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine\npécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr. le jour et à une amende de 100 fr.,\nla peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (I) et a mis les\nfrais, par 600 fr., à sa charge (II).\n\nB. Par annonce du 14 avril 2016, puis déclarations motivées des\n18 et 19 avril 2016, G.________ a interjeté appel contre ce jugement en\nconcluant implicitement à sa libération du chef de prévention de violation\nsimple des règles de la circulation routière et au prononcé d’une peine\nclémente. Il a requis l’audition du chef de la police de [...].\n\nPar courrier du 27 avril 2016, le Ministère public a indiqué qu’il\nrenonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à\ndéposer un appel joint.\n\nPar lettre du 11 mai 2016, le Ministère public a déclaré qu’il\nrenonçait à déposer des conclusions.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. G.________, né le [...] 1964 à Grenoble (France), a été élevé par\nses parents. Sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, réside à\nGrenoble. Chef d’entreprise, il dit gagner entre 6'000 fr. et 7’800 fr. par\nmois.\n-7-\n\nSon casier judiciaire suisse fait mention des deux\ncondamnations suivantes :\n- 22 janvier 2009 : Juge d’instruction de Lausanne, 45 joursamende à\n50 fr. avec sursis pendant deux ans et amende de 500 fr. pour\nconducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule\nautomobile, taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à l’ordonnance\nsur les règles de la circulation routière ;\n\n- 23 janvier 2014 : Tribunal de police de La Côte, 50 joursamende à\n60 fr. le jour et amende de 300 fr. pour conducteurs se trouvant dans\nl’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié)\net violation des règles de la circulation routière.\n\nLe fichier ADMAS contient cinq inscriptions.\n\n2. Le 11 janvier 2016 vers 8 heures 20, à l’intersection de\nl’avenue des [...] et du chemin de [...], à [...],G.________ a circulé au volant\nd’un véhicule automobile alors qu’il faisait l’objet d’une mesure\nadministrative de retrait de son permis de conduire depuis le 11 avril 2015\npour une durée de douze mois. Au moment d’obliquer à droite dans le\ncarrefour, G.________ a omis d’indiquer un changement de direction avec\nson signofile.\n\n3. Par ordonnance pénale du 28 janvier 2016, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré G.________ coupable de\nviolation des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule\nautomobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du\npermis, l’a condamné à 40 jours-amende à 70 fr. le jour, et à une amende\nde 100 fr., peine convertible en 1 jour de peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non-paiement fautif et a mis les frais, par 200 fr., à\nsa charge.\n-8-\n\nPar courrier du 3 février 2016, G.________ a formé opposition à\ncette ordonnance.\n\nLe 8 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de\nl’Est vaudois a maintenu son ordonnance pénale du 28 janvier 2016 et a\ntransmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois.\n\nA l’audience du 13 avril 2016, G.________ a confirmé son\nopposition.\nA l’audience d’appel du 10 juin 2016, G.________ a précisé qu’il\nne contestait pas avoir conduit malgré le retrait de son permis de conduire\net que son appel portait sur la contravention liée à la prétendue omission\nde son signofile et sur la peine prononcée. Il a expliqué que l’école l’avait\nappelé, qu’il devait s’y rendre immédiatement car un enfant s’était blessé\nen tombant, qu’il avait le choix entre prendre un taxi ou prendre son\npropre véhicule et qu’il avait alors choisi la mauvaise solution.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP [Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie\nayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal\nde première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel\nd’G.________ est recevable.\n\n"}