Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe. - 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4 et 44 al. 1, 47, 50, 106 CP ; 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.