Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même – droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II – découle directement de la présomption d'innocence (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme considère, pour sa part, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF 130 I 126 consid. 2.1 et les références citées).