Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner pour une infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation.