« l’identité ci-dessus », soit la sienne, correspondait au conducteur au moment de l’infraction, ce qui a fait dire au policier, auteur du rapport de dénonciation, que l’intéressé a reconnu les faits (P. 4). Le document litigieux n’est ainsi pas le formulaire de renseignements généraux (P. 5) comme l’indique l’appelant, mais une formule intitulée « identité du conducteur responsable » agrafée à la P. 4. Il ressort du rapport de police que c’est la police bernoise qui a informé le prévenu qu’un rapport de police serait établi, le 13 octobre 2015.