5.3 L’art. 158 CPP, dispose, à son alinéa 1, qu’au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). L’alinéa 2 de cette disposition précise que les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.