5. 5.1 L’appelant expose ensuite qu’il ne conduisait pas la moto au moment où celle-ci a été flashée. Il affirme que le formulaire « de renseignements généraux » du 13 octobre 2015 au terme duquel figure la mention qu’il attestait que son identité correspondait au conducteur au moment de l’infraction et le rapport de police déduisant qu’il avait admis les faits ne sont pas exploitables conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, parce qu’il n’aurait pas été informé de ses droits dans une langue qu’il comprenait. Il affirme encore n’avoir pas compris la phrase susmentionnée ni pourquoi il était censé remplir cette formule.