Le recourant semble encore soutenir que le refus de l’expertise violerait également son droit d’être entendu. Un tel grief ne peut qu’être rejeté puisque, comme on l’a vu, le juge peut renoncer à une mesure d’instruction dont l’inutilité apparaît d’emblée sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Or, en l’occurrence, comme relevé plus haut, le prévenu n’a apporté aucun élément permettant de douter de la bienfacture du contrôle de vitesse litigieux. Il fait valoir que « le lieu exact où la mesure de vitesse a été effectuée est inconnu » et que l’endroit ne serait pas adapté.