4.2 L’art. 3 al. 2 let. c CPP prévoit qu’à tous les stades de la procédure, les autorités pénales se conforment à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toute les personnes touchées par la procédure. En vertu de l’art. 107 al. 1 let. e -8- CPP, une partie peut, en se prévalant de son droit d’être entendu, déposer des propositions relatives aux moyens de preuves notamment.