L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.3 En l’occurrence, le prévenu avait d’ores et déjà requis cette mesure d’instruction en première instance, qui a été rejetée par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 21). Cette autorité avait toutefois donné mandat à la police de répondre aux questions du prévenu (P. 22 et 17).