Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance en date du 3 décembre 2015. Le Ministère public a procédé le 15 janvier 2016 à l’audition du prévenu (PV aud. 1). Il a ensuite maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.