Le 2 août 2016, la Présidente a informé l’appelant qu’elle rejetait ses réquisitions de preuve, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissant pas pertinentes. Le 26 septembre 2016, O.________, sous la plume de son défenseur, a requis l’annulation de l’audience orale et la poursuite de la procédure en la forme écrite. Cette réquisition a été rejetée le 30 septembre 2016 par la Présidente de céans au motif que la Cour d’appel souhaitait entendre l’appelant.