{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-021884_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/610da32e-93ab-415c-9d00-a4c399353eaf", "Checksum": "838136517b8f84af548dcdec24311d25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.021884"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.021884"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:43", "Checksum": "6d4f76748374ff32569027f3fb65f7a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.021884\n\n Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être\nidentifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir\nde l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le\nconducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est\ncontestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la\nbase de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de\nl'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses\ndénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée\n(ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit\nau silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une\nsanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (TF 6B_562/2010 du 28\noctobre 2010 consid. 2.1.1 et les références citées). Lorsque l'accusé fait\ndes déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption\n- 13 -\n\nd'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le\ncas échéant, tirées de ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004\nconsid. 4.6).\n\nSelon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas\ntémoigner contre soi-même – droit consacré en termes explicites à l'art.\n14 ch. 3 let. g Pacte ONU II – découle directement de la présomption\nd'innocence (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 et les\nréférences citées). La Cour européenne des droits de l'homme considère,\npour sa part, que ce droit fait partie des normes internationales\ngénéralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès\néquitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF\n130 I 126 consid. 2.1 et les références citées). Le droit de se taire interdit\nau juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement\nsur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou\nde déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en\nconsidération le silence du prévenu dans des situations qui appellent\nassurément une explication de sa part, pour apprécier la force de\npersuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a\ndonc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence\ndes conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il\nfaut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans\nchaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses\npour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas\nconclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit\nde garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une\nexplication que l'accusé devrait être en mesure de donner que l'absence\nde celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon\nsens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est\ncoupable (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 et les\nréférences citées).\n\n6.2 En l’espèce, le véhicule flashé par le radar est immatriculé au\nnom du prévenu. Ce point n’est par ailleurs pas contesté. Il existe une\nprésomption de fait qu’un véhicule automobile est conduit par son\n- 14 -\n\ndétenteur (TF 6B_748/2009 consid. 2.2), même si cette présomption ne\nconstitue pas à elle-seule une preuve suffisante de culpabilité comme le\nfait valoir à juste titre, l’appelant.\n\nOn peut raisonnablement, sur la base du dossier, considérer\ncomme fortement invraisemblable que le véhicule ait été conduit par un\ntiers. Tout d’abord, il ne s’agit pas d’une voiture mais d’un motocycle ;\ntout le monde n’a pas ce permis-là et ce genre de véhicule se prête moins\nfacilement. Ensuite, le véhicule immatriculé dans le canton de Berne où le\nprévenu est domicilié, a été flashé dans le canton de Vaud, un samedi\nmatin par beau temps, ce qui ressemble à une course d’agrément pour un\nmotard. Enfin, il ressort des pièces 5 et 14 que le prévenu, né en 1961, est\ndivorcé et sans enfant. De la pièce 5 on peut déduire qu’il n’a pas non plus\nde concubine puisqu’il n’a rien mis dans la case « conjoint-e/concubin-e ».\nIl vit dans une villa jumelle dont il est propriétaire. Ainsi, rien ne permet de\npenser qu’il vit avec d’autres adultes à qui il pourrait prêter sa moto.\nEnfin, interrogé cette fois officiellement après avoir été informé de ses\ndroits (PV aud. 1), O.________ refuse de s’expliquer sans fournir de motifs,\ncomme la volonté de ne pas incriminer un proche. Il dit simplement qu’il a\n« envie d’utiliser » ses droits. Ainsi, non seulement refuse-t-il de dire s’il\nétait au guidon de sa moto, mais il refuse de dire s’il est ou non seul à\nconduire l’engin, quel était son emploi du temps le jour en question, et\nmême de donner des renseignements concernant sa situation personnelle.\nIl n’a jamais formellement protesté de son innocence, se contentant de\nfaire valoir qu’il n’y aurait pas de preuve et demandant une expertise du\nradar (P. 7 et P. 15). Au vu des éléments qui précèdent, on peut considérer\nque l’hypothèse de sa culpabilité est la seule plausible.\n\nMal fondé, ce grief doit être rejeté.\n\n7. Les moyens de l’appelant ont tous été rejetés. La peine sera\ntoutefois vérifiée d’office.\n\n7.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\n- 15 -\n\n"}