{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-021884_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/610da32e-93ab-415c-9d00-a4c399353eaf", "Checksum": "838136517b8f84af548dcdec24311d25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.021884"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.021884"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:43", "Checksum": "6d4f76748374ff32569027f3fb65f7a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.021884\n\n Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou\nl'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul\ninsuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se\ndéclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte\ntenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,\nobjectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables\n(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).\nSur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent\npas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne\npeut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et\nirréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38\nconsid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid.\n4.2).\n\n5.3 L’art. 158 CPP, dispose, à son alinéa 1, qu’au début de la\npremière audition, la police ou le ministère public informent le prévenu\ndans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte\ncontre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer\net de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de\ndemander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance\nd'un traducteur ou d'un interprète (let. d). L’alinéa 2 de cette disposition\nprécise que les auditions effectuées sans que ces informations aient été\ndonnées ne sont pas exploitables.\n\n5.4 En l’occurrence, en début d’enquête, le prévenu a rempli un\nformulaire de renseignements généraux et un formulaire au sujet de\nl’identité du conducteur responsable par lequel il avait attesté que\n- 11 -\n\n« l’identité ci-dessus », soit la sienne, correspondait au conducteur au\nmoment de l’infraction, ce qui a fait dire au policier, auteur du rapport de\ndénonciation, que l’intéressé a reconnu les faits (P. 4). Le document\nlitigieux n’est ainsi pas le formulaire de renseignements généraux (P. 5)\ncomme l’indique l’appelant, mais une formule intitulée « identité du\nconducteur responsable » agrafée à la P. 4. Il ressort du rapport de police\nque c’est la police bernoise qui a informé le prévenu qu’un rapport de\npolice serait établi, le 13 octobre 2015. C’est également probablement\ncette autorité qui a fait remplir la formule en question au prévenu qui, s’il\navait des problèmes de compréhension, aurait pu poser des questions et\nobtenir une réponse en allemand. Le document est certes en français,\nmais chaque rubrique à remplir comporte aussi une traduction en\nallemand. Certes, la seule phrase qui n’est pas dans les deux langues est\ncelle qui est justement litigieuse ici. Il faut toutefois noter qu’elle n’est pas\nprésentée comme allant de soi, mais figure à côté d’une case qui doit être\ncochée, ce qui est le cas en l’espèce. On peut supposer que le prévenu –\nqui n’a à aucun moment de la procédure prétendu ne pas être l’auteur de\nla croix qui y figure – ne l’aurait pas cochée s’il n’en avait pas compris le\ncontenu. Il ne fait donc pas de doute que O.________ a compris ce qu’il\nremplissait.\n\nForce est cependant de constater que rien dans le dossier\nn’indique que le prévenu aurait été avisé de ses droits procéduraux\ncomme l’impose l’art. 158 al. 1 CP avant de remplir ce formulaire. Il n’est\npas certain que le formulaire en question constitue une « première\naudition » au sens de l’article précité, puisque cette expression ne vaut\nque pour les interrogatoires durant lesquels les questions et les réponses\nsont consignées dans un procès-verbal, mais non pour les questions\nposées de manière informelle par la police qui tente de se faire une idée\nde la situation (Message du Conseil fédéral FF 2006 p. 1172). Cependant,\nla case à cocher contient bien une question implicite et la police a\nconsidéré la réponse comme un aveu des faits. Il est donc à craindre\nqu’une telle manière de procéder soit contraire à l’art. 158 CPP. Partant,\ncette « réponse » doit être considérée comme inexploitable au sens de\nl’art. 158 al. 2 CPP.\n- 12 -\n\nOn doit en revanche considérer que le véritable formulaire de\nrenseignements généraux figurant sous P. 5, établi le même jour, n’est\npas un interrogatoire au sens de l’art. 158 CPP et demeure, quant à lui,\nexploitable.\n\n6.\n6.1 L’appelant affirme ensuite que, sans cet aveu, le dossier ne\ncontiendrait pas d’éléments suffisants pour établir sa culpabilité.\n\nSelon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile\nne saurait se voir condamner pour une infraction à la LCR (loi fédérale sur\nla circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) que s’il est établi\nà satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement\ndit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la\nconviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la\ncirculation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant\nque son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à\nprésumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter\nle fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib\n116 consid. 1).\n\n"}