{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-021884_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/610da32e-93ab-415c-9d00-a4c399353eaf", "Checksum": "838136517b8f84af548dcdec24311d25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.021884"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.021884"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:43", "Checksum": "6d4f76748374ff32569027f3fb65f7a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.021884\n\n4.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend\ncelui de produire ou de faire administrer des preuves, à la condition\nqu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286\nconsid. 5.1 p. 293). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de\nmettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont\npermis de se forger une conviction et que, procédant sans arbitraire à une\nappréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la\ncertitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF\n136 I 229 consid. 5.3 p. 236).\n\n4.2 L’art. 3 al. 2 let. c CPP prévoit qu’à tous les stades de la\nprocédure, les autorités pénales se conforment à la maxime voulant qu’un\ntraitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toute les\npersonnes touchées par la procédure. En vertu de l’art. 107 al. 1 let. e\n-8-\n\nCPP, une partie peut, en se prévalant de son droit d’être entendu, déposer\ndes propositions relatives aux moyens de preuves notamment.\n\nSelon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des\npreuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà\nsuffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale,\nla règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière\nd’appréciation anticipée des preuves. D’après la jurisprudence, le refus\nd'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si\nl'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à\nlaquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_496/2012 du\n18 avril 2013 consid. 6.1 ; TF 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid.\n2.1).\n\nTel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu\ncomprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance\ndu dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une\ndécision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des\npreuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de\npreuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves\nessentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela\nest de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;\nATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b).\n\n4.3 Le droit d’être entendu comporte plusieurs facettes,\nnotamment le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de\npreuves. En sollicitant une expertise, il appartenait au prévenu d’exposer\nspontanément, sans qu’il soit besoin de le lui demander, l’utilité d’une\ntelle mesure d’instruction, car le droit d’être entendu n’implique pas que\ntoute mesure d’instruction requise doit être ordonnée. Fixer un délai pour\nfaire une proposition d’expert était inutile puisque la requête d’expertise a\nété rejetée. Il n’y a ainsi pas de violation du droit d’être entendu.\nL’appelant aurait d’ailleurs pu faire valoir ses arguments en appel de sorte\nqu’un éventuel vice aurait pu être corrigé. Il ne l’a cependant pas fait.\n-9-\n\nLe recourant semble encore soutenir que le refus de\nl’expertise violerait également son droit d’être entendu. Un tel grief ne\npeut qu’être rejeté puisque, comme on l’a vu, le juge peut renoncer à une\nmesure d’instruction dont l’inutilité apparaît d’emblée sur la base d’une\nappréciation anticipée des preuves. Or, en l’occurrence, comme relevé\nplus haut, le prévenu n’a apporté aucun élément permettant de douter de\nla bienfacture du contrôle de vitesse litigieux.\n\nIl fait valoir que « le lieu exact où la mesure de vitesse a été\neffectuée est inconnu » et que l’endroit ne serait pas adapté.\n\nIl ne suffit toutefois pas d’alléguer, il faut rendre\nvraisemblable, Or, le lieu du contrôle figure dans le rapport de police (P.\n4); il est situé sur la commune de Moudon, route secondaire\nPossens/Moudon RC 543d, Bois Bataillard. Par ailleurs, comme déjà relevé,\nles policiers ont attesté (P. 23), que l’installation avait été faite\nconformément aux directives techniques et légales par un sous-officier\nformé à ça.\n\nMal fondé, ce grief doit être rejeté.\n\n5.\n5.1 L’appelant expose ensuite qu’il ne conduisait pas la moto au\nmoment où celle-ci a été flashée. Il affirme que le formulaire « de\nrenseignements généraux » du 13 octobre 2015 au terme duquel figure la\nmention qu’il attestait que son identité correspondait au conducteur au\nmoment de l’infraction et le rapport de police déduisant qu’il avait admis\nles faits ne sont pas exploitables conformément à l’art. 158 al. 2 CPP,\nparce qu’il n’aurait pas été informé de ses droits dans une langue qu’il\ncomprenait. Il affirme encore n’avoir pas compris la phrase susmentionnée\nni pourquoi il était censé remplir cette formule.\n\n5.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée\ninnocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en\n- 10 -\n\nforce (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon\nl'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le\ntribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque\nsubsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels\njustifiant une condamnation (al. 3).\n\n"}