{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-021884_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/610da32e-93ab-415c-9d00-a4c399353eaf", "Checksum": "838136517b8f84af548dcdec24311d25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.021884"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.021884"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:43", "Checksum": "6d4f76748374ff32569027f3fb65f7a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.021884\n\n En droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP)\npar une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un\ntribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),\nl’appel est recevable.\n\nL’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé\ncontre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont\nconsenti (art. 406 al. 2 let. b CPP).\n-5-\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit\nd’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.\n2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\npour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité\n(al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398\nCPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance\nd'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les\npreuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure\nde première instance.\n\n3.\n3.1 Dans son mémoire, l’appelant requiert une nouvelle fois la\nmise en oeuvre d’une expertise du radar et du rapport de mesure.\n\n3.2 Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les\npreuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure\nde première instance (al. 1). L’administration des preuves n’est répétée\nque si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2, let.\na), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), ou si les pièces\nrelatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La\njuridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les\npreuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3 ;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).\n-6-\n\nL'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance\nd'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'autorité de recours\npeut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration\nanticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à\nmodifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).\n\n3.3 En l’occurrence, le prévenu avait d’ores et déjà requis cette\nmesure d’instruction en première instance, qui a été rejetée par le\nTribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P.\n21). Cette autorité avait toutefois donné mandat à la police de répondre\naux questions du prévenu (P. 22 et 17).\n\nSelon le courrier de la gendarmerie au Tribunal de police (P.\n23), la mesure de la vitesse a été effectuée au moyen du système\nimmobile surveillé par un personnel spécialisé selon l’art. 6 let. a OOCCR\n(Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ;\nRS 741.013). Ce modèle « Traffic Observer », de type LMS (laser), est\nfabriqué par la maison CES.\n\nIl est composé des éléments suivants :\n- TO-CU-LMS-04 avec unité de contrôle photo numérique et\nvitesse, n°921608001, Metas 409075 ;\n- scanner à laser LMS 291-S05, n°1150043, Metas 423401-1.\n\nL’installation de ce radar pour le contrôle litigieux, qui date du\n19 septembre 2015, a été faite par le Sergent [...] conformément aux\ndiverses directives techniques légales. Ce dernier, intégré au Bureau du\nradar depuis le 1er février 2011 et ayant suivi toutes les formations\nnécessaires pour effectuer des contrôles de la vitesse, a attesté avoir\neffectué correctement la mise en station de l’appareil.\n\nEnfin, selon les certificats de vérification de l’Institut de\nMétrologie produits par la police, le système de surveillance au trafic et le\nscanner à laser, contrôlés respectivement le 17 juin 2015 et le 25 février\n2015, répondent aux exigences légales.\n-7-\n\nPour la Cour, ces éléments sont suffisants. En effet, les\ncertificats de vérification émanent de l’Institut que l’appelant voudrait voir\ndésigner comme expert. L’appelant n’a fourni aucun élément de nature à\nfaire douter de la conformité du contrôle aux exigences légales et\ntechniques. Il s’est contenté de soutenir qu’il appartiendrait à l’accusation\nde faite la preuve de la culpabilité. Cela revient à dire qu’il suffirait de\ncontester tout ce que dit l’accusation, celle-ci devant ainsi\nsystématiquement prouver le contraire. Ainsi, si l’on ordonnait une\nexpertise, et que le prévenu en conteste purement et simplement le\nrésultat, il faudrait alors vérifier que l’expert dispose des compétences\nrequises, s’il a travaillé correctement etc. ; cela n’est à l’évidence pas\nenvisageable.\n\nPartant, la réquisition de preuve de l’appelant sera rejetée.\n\n4. L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu\nparce qu’il n’aurait pas pu s’exprimer au sujet de sa requête d’expertise et\nparce qu’aucun délai ne lui aurait été fixé pour faire des propositions\nd’expert.\n\n"}