{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-021884_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/610da32e-93ab-415c-9d00-a4c399353eaf", "Checksum": "838136517b8f84af548dcdec24311d25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.021884"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.021884"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:43", "Checksum": "6d4f76748374ff32569027f3fb65f7a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.021884\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n337\n\nAM15.021884-EUM\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 25 novembre 2016\n__________________\n\nComposition : Mme R O U L E A U, présidente\nMM. Battistolo et Sauterel, juges\nGreffière : Mme Fritsché\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nO.________, prévenu, représenté par Me Olivier Lücke, défenseur de choix à\nBerne, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 17 juin 2016\npar le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye du Nord vaudois a constaté que O.________\ns’est rendu coupable de violation grave de la circulation routière (I), l’a\ncondamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, le montant du\njour-amende étant fixé à 80 fr., et à une amende de 2'160 fr. (II), a\nsuspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve\nde deux ans (III), a dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la\npeine privative de liberté de substitution sera de 22 jours (IV) et a mis les\nfrais de la cause par 600 fr. à sa charge (V).\n\nB. Par annonce du 22 juin 2016 puis par déclaration motivée du 7\njuillet 2016, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à\nsa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les frais de la cause sont\nlaissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 5'297 fr. 25 lui est\nallouée pour ses frais de défense. A titre de mesure d’instruction, il a\nsollicité une expertise à confier à l’Institut fédéral de métrologie pour\névaluer dans quelle mesure le radar qui l’a flashé « était installé\ncorrectement et s’il s’étalonne et sert correctement », et si le rapport de\nmesures était « rédigé correctement ». Enfin, il a requis que la procédure\nsoit traitée en la forme écrite en application de l’art. 406 al. 2 let. b CPP.\n\nLe 12 juillet 2016, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait ni\nprésenter de demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel\njoint.\n-3-\n\nLe 2 août 2016, la Présidente a informé l’appelant qu’elle\nrejetait ses réquisitions de preuve, celles-ci ne répondant pas aux\nconditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissant pas pertinentes.\n\nLe 26 septembre 2016, O.________, sous la plume de son\ndéfenseur, a requis l’annulation de l’audience orale et la poursuite de la\nprocédure en la forme écrite. Cette réquisition a été rejetée le 30\nseptembre 2016 par la Présidente de céans au motif que la Cour d’appel\nsouhaitait entendre l’appelant.\n\nLe 17 octobre 2016 Me Olivier Lücke a sollicité le report de\nl’audience du même jour et a produit un certificat médical attestant du fait\nqu’il ne pouvait se rendre aux débats.\n\nLe 20 octobre 2016, suite au report de l’audience, la Cour\nd’appel pénale a indiqué aux parties qu’elle était disposée à envisager une\nprocédure écrite comme requis par l’appelant, afin de pouvoir juger la\ncause dans un délai raisonnable. Les 27 octobre 2016 et 31 octobre 2016,\nle Ministère public, respectivement l’appelant, ont donné leur accord à un\ntel procédé.\n\nLe 8 novembre 2016, la Présidente a informé les parties que la\nprocédure serait traitée en la forme écrite et a imparti un délai à\nl’appelant au 23 novembre 2016 pour déposer un mémoire motivé.\n\nLe 21 novembre 2016, O.________ a déposé un mémoire\nd’appel motivé.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\na) Le prévenu O.________ est né le [...] à [...]/BE. Il est originaire\nde [...]/BE. Divorcé de [...], il exerce la profession de jardinier-pépiniériste.\nSon salaire mensuel net s’élève à 6'500 francs. Il a une dette hypothécaire\nde 235'000 fr. sur une villa mitoyenne sise à [...] et des charges\nhypothécaires de 11'150 fr. par année (929 fr. par mois). Au 14 mars\n-4-\n\n2016, il ne faisait pas l’objet de poursuite, ni n’était sous le coup d’actes\nde défaut de biens. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 3'000 fr. par\nannée (250 fr. par mois).\n\nLe casier judiciaire suisse de l’intéressé ne comporte aucune\ninscription.\n\nb) Le 29 octobre 2016, O.________ a circulé au volant de son\nmotocycle sur la route secondaire de Possens (RC543d) à Moudon à la\nvitesse de 129 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 49\nkm/h la vitesse maximale autorisée hors localité, soit 80 km/h.\n\nPar ordonnance pénale du 26 novembre 2015, O.________ a été\ncondamné à 110 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux\nans et à une amende de 2’160 fr., convertible en 27 jours de peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de\nl’amende.\n\nContestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition\ncontre cette ordonnance en date du 3 décembre 2015. Le Ministère public\na procédé le 15 janvier 2016 à l’audition du prévenu (PV aud. 1). Il a\nensuite maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la\ncause à l’autorité de première instance en vue des débats.\n\n"}