Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.T.________ les art. 34, 42, 47, 106 CP ; 95 al. 1 let. e LCR ; 398 ss CPP, appliquant à B.T.________ les art. 34, 47, 49 al. 1, 106 CP ; 90 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP : prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 4 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : - 12 -