6. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas les peines en tant que telles. Examinée d’office par la Cour d’appel, la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée par le premier juge a été fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de A.T.________. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende, fixé à 50 fr., ainsi que de l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans. Enfin, le montant de l’amende, par 300 fr., prononcée à titre de sanction immédiate, ne prête pas le flanc à la critique.