4. L’appelant, qui concluait implicitement à son acquittement, ne conteste pas les peines en tant que telles. Examinée d’office, la condamnation de B.T.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 joursamende à 30 fr. le jour pour l’infraction de conduite sous mesure de retrait du permis de conduire, et à une amende prononcée afin de réprimer la contravention à l’art. 90 al. 1 LCR commise, est adéquate, au vu notamment de ses nombreux antécédents en matière de circulation routière. Les peines infligées à l’encontre de l’appelant doivent être confirmées. II. Appel de A.T.________