3.2 En l’espèce, la sanction pénale a été prononcée sur la base des mêmes faits que la mesure administrative, à savoir la conduite d’un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait de permis et la commission d’un excès de la vitesse de 70 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h le 17 août 2015 à Essertines-sur-Yverdon. Au regard de la jurisprudence précitée, cette double sanction ne viole pas le principe « ne bis in idem ». Par conséquent, les infractions de violation simple des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait de permis, prononcées par le premier juge à l’encontre de B.T.________, doivent être confirmées.