La Cour a jugé en particulier que les faits à l’origine des deux procédures dont le requérant avait fait l’objet étaient identiques, mais elle a relevé que la procédure de retrait de permis s’apparentait à une peine complémentaire à la condamnation pénale. La Cour a donc exclu qu’il existait entre les procédures administrative et pénale un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour qu’elles soient considérées comme deux aspects d’un système unique et a estimé qu’il n’y avait pas de dualité de procédure.