{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-019784_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ad5d27d-6b15-4831-bfc9-129cbbf7d4ff", "Checksum": "ec10e40430ce712c1784391beecc3017"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.019784"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.019784"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:14:57", "Checksum": "1fdeb69e406f706c08c16bb3050a0627", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.019784\n\n5.2 En l’espèce, il ressort de la décision du SAN rendue le 18\nfévrier 2015 que B.T.________ a fait l’objet d’un retrait du permis de\nconduire d’une durée de 12 mois à exécuter au plus tard du 17 août 2015\njusqu’au (et y compris) 16 août 2016. Sous le titre « exécution du retrait »,\nle SAN indique que le permis de conduire « doit [leur] être envoyé sous pli\nrecommandé ou déposé à [leur] Service au plus tard le 17 août 2015 et\nque « si [le destinataire omet] de l’envoyer ou de le déposer, le retrait\ns’exécutera dès le 17 août 2015 » (P. 7). La décision sur réclamation,\nrendue le 21 avril 2015 par le SAN, confirme en tous points la décision du\n18 février 2015 (P. 12/1). Le texte de la décision de retrait du permis de\nconduire de B.T.________ est ainsi parfaitement clair et non sujet à\ninterprétation, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le permis de conduire\ndevait être déposé en main du SAN au plus tard le 17 août 2015 et que\nB.T.________ n’avait plus l’autorisation de conduire dès ce jour au plus tard.\n\nPar ailleurs, comme l’a retenu à juste titre le premier juge,\nl’appelant A.T.________ savait que son fils avait fait l’objet d’un retrait de\nson permis de conduire (cf. jgt., p. 10). Il avait en effet réceptionné la\ndécision du SAN du 18 février 2015 en l’absence de son fils et informé\ncelui-ci (P. 4). En outre, l’appelant a déclaré que son fils B.T.________ avait\nl’autorisation de conduire son véhicule tout comme son second fils. Il\nressort également des déclarations de B.T.________ qu’il conduisait le\nvéhicule propriété de son père que celui-ci lui avait confié et qu’il le lui\navait prêté à plusieurs reprises (PV aud. 3). Ainsi, il y a lieu de retenir que\nl’appelant a expressément remis à son fils son véhicule, alors qu’il savait\nque celui-ci, qui avait déjà fait l’objet de plusieurs retraits de permis,\nn’était pas autorisé à conduire.\n\nAu vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge\na reconnu A.T.________ coupable de violation de l’art. 95 al. 1 let. e LCR.\n- 11 -\n\n6. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas\nles peines en tant que telles. Examinée d’office par la Cour d’appel, la\npeine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée par le premier juge a été\nfixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et\nconformément à la culpabilité de A.T.________. Elle doit dès lors être\nconfirmée. Il en va de même du montant du jour-amende, fixé à 50 fr.,\nainsi que de l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans. Enfin,\nle montant de l’amende, par 300 fr., prononcée à titre de sanction\nimmédiate, ne prête pas le flanc à la critique.\n\n7. En définitive, les appels de B.T.________ et A.T.________ doivent\nêtre rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.\n\nVu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de\nl’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;\nRSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de A.T.________ et par\nmoitié à la charge de B.T.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant à A.T.________ les art. 34, 42, 47, 106 CP ; 95 al. 1 let. e LCR ;\n398 ss CPP,\nappliquant à B.T.________ les art. 34, 47, 49 al. 1, 106 CP ; 90 al. 1, 95 al. 1\nlet. b LCR ; 398 ss CPP :\nprononce :\n\nI. Les appels sont rejetés.\n\nII. Le jugement rendu le 4 août 2016 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé\nselon le dispositif suivant :\n- 12 -\n\n\"I. constate que A.T.________ s’est rendu coupable de mise\nd'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans\npermis requis ;\nII. condamne A.T.________ à quinze jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende\nde 300 fr. ;\nIII. suspend l'exécution de la peine de quinze jours-amende\net fixe à A.T.________ un délai d'épreuve de deux ans ;\nIV. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la\npeine privative de liberté de substitution sera de trois jours ;\nV. constate que B.T.________ s'est rendu coupable de\nviolation simple des règles de la circulation et conduite d'un\nvéhicule automobile malgré le retrait du permis ;\nVI. condamne B.T.________ à trente jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende\nde 400 fr. ;\nVII. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 400 fr., la\npeine privative de liberté de substitution sera de quatre jours ;\nVIII. met les frais par 400 fr. à la charge de A.T.________ et par\n400 fr. à la charge de B.T.________.\"\n\nIII. Les frais d’appel, par 1'320 fr., sont par moitié à la charge de\nA.T.________ et par moitié à la charge de B.T.________.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n- 13 -\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. B.T.________,\n- M. A.T.________,\n- Ministère public central,\n\n"}